C-26, r. 291.3 - Règlement sur l’inspection professionnelle des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
24. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le responsable de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 55 ou 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 25 du règlement, il en notifie le membre visé.
Le responsable de l’inspection professionnelle peut, par la même occasion, transmettre au membre des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  lui demander, dans le délai qu’il indique, d’apporter des améliorations à son exercice professionnel, à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  lui demander de participer, dans le délai qu’il indique, à des colloques, des congrès, des séminaires, des ateliers, des symposiums, des activités d’échanges de pratique, de la supervision individuelle ou de groupe, des lectures dirigées, des tutorats ou d’autres activités de perfectionnement;
3°  lui demander de fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve d’amélioration des éléments identifiés dans le rapport ou une évaluation de l’intégration des connaissances;
4°  mandater un inspecteur ou un expert pour effectuer une visite de suivi ayant pour objet de vérifier si le membre a donné suite à ces commentaires, après lui avoir notifié un avis conforme à celui prévu à l’article 13.
Décision OPQ 2024-786, a. 24.
En vig.: 2024-06-01
24. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le responsable de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 55 ou 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 25 du règlement, il en notifie le membre visé.
Le responsable de l’inspection professionnelle peut, par la même occasion, transmettre au membre des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  lui demander, dans le délai qu’il indique, d’apporter des améliorations à son exercice professionnel, à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  lui demander de participer, dans le délai qu’il indique, à des colloques, des congrès, des séminaires, des ateliers, des symposiums, des activités d’échanges de pratique, de la supervision individuelle ou de groupe, des lectures dirigées, des tutorats ou d’autres activités de perfectionnement;
3°  lui demander de fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve d’amélioration des éléments identifiés dans le rapport ou une évaluation de l’intégration des connaissances;
4°  mandater un inspecteur ou un expert pour effectuer une visite de suivi ayant pour objet de vérifier si le membre a donné suite à ces commentaires, après lui avoir notifié un avis conforme à celui prévu à l’article 13.
Décision OPQ 2024-786, a. 24.